DE LA VILLE DE PARIS.
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naultez de lad. Ville avoient presenté requeste au Bureau d'icelle avec articles contenant le dommage que le Roy et commerce de la Marchandise de lad. Ville a pourle descry des Monnoyes n'a gueres faict, et que pour led. descry ne s'est vendu à beaucoup près tant de marchandises qu'il s'en vendoit auparavant.
Et après lecture faitte de lad. requeste et articles, a esté conclud de faire remonstrances au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil Privé de l'interest que led. Sgr a au moyen dud. descry, pareillement lad. Ville et chose publiq, selon qu^l est contenu esd. articles, hors mys le dernier desd, articles qu'il fault rayer.
Et ont esté d'avis aucuns de la Compaignée, que les autres n'ont contredict, que led. sieur Prevost des Marchans doibt aller faire lesd, remonstrances '''.
Bledz de Picardie.
A esté aussi conclud qu'il est necessaire remons-trer aud. S-1, et sond. Conseil que l'on a faict deffence de ne tirer bledz du pays de Picardie et autres pays circonvoisins, et que cy devant pareilles deffenses ont esté faittes, mais les bourgeois de Paris n'y ont esté comprins; et que son bon plaisir soit le de­clairer ainsi pour la conservation des previlleiges des bourgeois de Paris.
Greffe des Insinuations prejudiciable X la Ville. Quant à la suppression du greffe des Insinuations, a esté dict que cette matiere a esté cy devant mise en deliberation'3'; et que s'il plaist au Roy le suppri­mer, que l'on trouvera bien argent pour rembourser celuy qui en a esté pourveu.
Le cimetiere de la Trinité. Quant à l'arrest obtenu par monsr Du Mont tou­chant la translation du cimetiere de la Trinité, a esté conclud que l'on n'y peult toucher, pour ce qu'il n'y a aucuns deniers pour y satisfaire'2'.
[M0NSr d'AnGUIEN POUR LE FAICT DES LOTZ ET VENTES.]
Quant à monsr d'Anguyen pour le faict des lolz et ventes, n'en a esté oppiné'4'.
DCCCL. —■ Lettres du Roy.
3 décembre i556. (Fol. 219 v°-)
De par le Roy.
Trés chers et bien amez,
«Considerans le grant devoir que vous avez tous­jours faict et la dilligence dont avez usé, mesme­ment à nous faire recouvrer, puis n'a gueres, la somme de sept vingtz dix mil livres pour douze mil cinq cens livres de rente, et que nous avons besoing recouvrer encores suyvant le mesme moyen jusques à la somme de deux cens mil livres; estimant que ceste voye, par la bonne volunté que vous portez en noz affaires, vous sera aisée et au bien et advantage-ment de mes subjectz qui ont deniers à employer, nous avons choisy prandre ce mesme chemyn.
"A ceste cause, nous vous prions user de la dilli­gence pareille que celle que avez dernierement faict; et à ceste fin vous envoyons ung extraict de ce que montent en particulier les fermes de certains gre-
niers de la charge de Champaigne sur lesquelz vous choisirez ceulx qui vous seront plus à propos pour l'asseurance des rentes que vous constiturez à ceulx qui fourniront lad. somme ou partie des 11ebi. livres; et vous en sera passé contract en pareille forme qu'il a esté faiqt pour les vu" x m. livres.
«Et desd, greniers que choisirez en advertirez in­continant les sieurs Du Mortier et de Voisinlieu, affin d'envoyer procuration et povoir à aucuns de noz officiers de nostred. Ville pour vous en passer lesd, contractz et iceulx faire esmologuer, ainsi qu'il est acoustumé.
"Et à ce ne faittes faulte, car tel est nostre plaisir.
"Donné à Sainct Germain en Laye, le iu" jour de Decembre mil vc lvi. "
Signé : "HENRY". Et au dessoubz : « Hurault ".
O Pour le fonds, la teneur de ces trois paragraphes est connexe à celle de l'article ci-dessus DCCCXLIII in fme.
(2' Sur cette question, depuis longtemps pendante, on peut se reporter aux articles ci-dessus DCCLXIV et DCCXXIV, ainsi qu'aux notes y afférentes.
(3) La suppression de celte charge en titre d'office a, en effet, été demandée à plusieurs reprises par le Hureau; voir notamment la Délibération du 6 juin i554 : ci-dessus art. DU, p. 292, et celle du 22 octobre i556 : ci-dessus art. DCCCXLII. Elle fut encore l'objet de réclamations postérieures, notamment dans l'Assemblée du 27 février 1556: ci-dessous art. DCCCLXXXI.
(-) Pour plus de détails, voir la lettre du comte d'Anguien, en date du 29 décembre suivant : art. ci-dessous DCCCLVIII.
iv.                                                                  .                                                                                            58
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